Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-17.204

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° K 15-17.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Banque française et commerciale Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Banque française et commerciale Guadeloupe ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de la discrimination salariale et d&apos;évolution de carrière professionnelle subie et condamner la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE à lui payer de ce chef six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination salariale et six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination d&apos;évolution de carrière ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d&apos;indemnisation au titre de la discrimination salariale : Madame [S] explique que la violation du principe d&apos;égalité professionnelle est notamment caractérisée par une situation de discrimination salariale qui puise son origine dans son statut de représentante et d&apos;élue du personnel ; elle fait état de son statut d&apos;élue au sein du comité d&apos;établissement et de déléguée du personnel suppléant ; il résulte des dispositions de l&apos;article L 1132-1 du code du travail, qu&apos;aucune personne ne peut faire l&apos;objet d&apos;une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l&apos;article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d&apos;adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en particulier en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d&apos;affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales ; par ailleurs l&apos;article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d&apos;une méconnaissance du texte susvisé le salarié présente des éléments de fait laissant supposier l&apos;existence d&apos;une discrimination directe ou indirecte, et qu&apos;au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; Mme [S] soutient qu&apos;après 32 ans d&apos;ancienneté elle n&apos;a bénéficié que d&apos;une seule augmentation de salaire de 405,69 euros en valeur absolue, et ce malgré l&apos;accumulation de demandes d&apos;augmentation formulées tant par elle-même que par son avocat ; elle entend voir comparer l&apos;évolution de son salaire mensuel de base avec celle d&apos;autres collègues de travail de sa promotion ou recrutés après elle, faisant référence à l&apos;évolution salariale et statutaire des collègues suivants : - concernant des salariés recrutés un peu avant ou en même temps qu&apos;elle : - Mme [H] [H], devenue gestionnaire des comptes du personnel (cadre), – Mme [B] [E], devenue directrice d