Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-17.204

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° K 15-17.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque française et commerciale Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Banque française et commerciale Guadeloupe ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de la discrimination salariale et d'évolution de carrière professionnelle subie et condamner la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE à lui payer de ce chef six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination salariale et six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination d'évolution de carrière ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre de la discrimination salariale : Madame [S] explique que la violation du principe d'égalité professionnelle est notamment caractérisée par une situation de discrimination salariale qui puise son origine dans son statut de représentante et d'élue du personnel ; elle fait état de son statut d'élue au sein du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en particulier en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales ; par ailleurs l'article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du texte susvisé le salarié présente des éléments de fait laissant supposier l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Mme [S] soutient qu'après 32 ans d'ancienneté elle n'a bénéficié que d'une seule augmentation de salaire de 405,69 euros en valeur absolue, et ce malgré l'accumulation de demandes d'augmentation formulées tant par elle-même que par son avocat ; elle entend voir comparer l'évolution de son salaire mensuel de base avec celle d'autres collègues de travail de sa promotion ou recrutés après elle, faisant référence à l'évolution salariale et statutaire des collègues suivants : - concernant des salariés recrutés un peu avant ou en même temps qu'elle : - Mme [H] [H], devenue gestionnaire des comptes du personnel (cadre), – Mme [B] [E], devenue directrice d