Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.548
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° W 15-18.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Château Cabezac, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M. [X] soutient que la société a effectué des déclarations minorées aux organismes sociaux pour les mois de mars et avril 2003 sous prétexte de travail à la tâche, qu'en mai 2006 une prime exceptionnelle lui a été attribuée en paiement d'heures supplémentaires non déclarées et qu'il n'a pas été déclaré en décembre 2006 et avril 2007 sur la base des 180 heures de travail mensuelles effectuées ; que M. [X] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles il aurait effectué 180 heures de travail mensuelles ; que les bulletins de salaire versés aux débats font état du paiement d'heures supplémentaires ; que la société verse aux débats les attestations accusant réception des déclarations préalables à l'embauche effectuées en 2002, 2004 et 2006 ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la société Château Cabezac ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'activité salariée de M. [X] ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [X] soutenait qu'il avait commencé à travail mi-novembre 2002, soit plus d'un mois avant la première déclaration d'embauche effectuée le 28 décembre 2002 ; qu'en rejetant sa demande au titre du travail dissimulé sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [X], en se considérant comme étant toujours salarié de la société Château de Cabezac, s'estime discriminé comme étant victime d'un traitement différencié au sein de la société et n'ayant pas bénéficié de la progression de carrière à laquelle il pouvait prétendre ; que dès lors qu'il est établi que la rupture de la relation de travail est intervenue le 30 avril 2007, cette argumentation ne peut valablement prospérer ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies,