Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.548

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° W 15-18.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Château Cabezac, société civile d&apos;exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l&apos;article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d&apos;activité ou exercé dans les conditions de l&apos;article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d&apos;emploi salarié ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l&apos;employeur a recours dans les conditions de l&apos;article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l&apos;article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M. [X] soutient que la société a effectué des déclarations minorées aux organismes sociaux pour les mois de mars et avril 2003 sous prétexte de travail à la tâche, qu&apos;en mai 2006 une prime exceptionnelle lui a été attribuée en paiement d&apos;heures supplémentaires non déclarées et qu&apos;il n&apos;a pas été déclaré en décembre 2006 et avril 2007 sur la base des 180 heures de travail mensuelles effectuées ; que M. [X] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles il aurait effectué 180 heures de travail mensuelles ; que les bulletins de salaire versés aux débats font état du paiement d&apos;heures supplémentaires ; que la société verse aux débats les attestations accusant réception des déclarations préalables à l&apos;embauche effectuées en 2002, 2004 et 2006 ; qu&apos;en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la société Château Cabezac ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l&apos;activité salariée de M. [X] ; ALORS QUE, dans ses conclusions d&apos;appel (p. 10), M. [X] soutenait qu&apos;il avait commencé à travail mi-novembre 2002, soit plus d&apos;un mois avant la première déclaration d&apos;embauche effectuée le 28 décembre 2002 ; qu&apos;en rejetant sa demande au titre du travail dissimulé sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [X], en se considérant comme étant toujours salarié de la société Château de Cabezac, s&apos;estime discriminé comme étant victime d&apos;un traitement différencié au sein de la société et n&apos;ayant pas bénéficié de la progression de carrière à laquelle il pouvait prétendre ; que dès lors qu&apos;il est établi que la rupture de la relation de travail est intervenue le 30 avril 2007, cette argumentation ne peut valablement prospérer ; qu&apos;en l&apos;état des explications et des pièces fournies,