Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-25.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° G 15-25.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, venant aux droits de l&apos;URSSAF de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 4], toutes trois prises en qualité d&apos;ayants droit de [Q] [A], décédé, 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d&apos;audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [Adresse 5] ; défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [V] et des consorts [A] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] et aux consorts [A] ayants droit de [Q] [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné l&apos;Urssaf de la Lorraine, venant aux droits de l&apos;Urssaf de la Moselle, à payer à Mmes [V], [O] et [L] [A] les sommes de 22.563 € brut à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 2.256 € brut à titre de congés payés afférents au préavis, 59.529 € à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.387 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et 439 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU&apos; au soutien de leur contestation du licenciement, les appelantes invoquent d&apos;abord la prescription des faits fautifs ; qu&apos;elles soutiennent à cet effet que dès le 20 août 2010, le directeur de l&apos;Urssaf était informé de la soit disant fraude commise par [Q] [A] et qu&apos;à la date du 19 novembre 2010, date d&apos;envoi des lettres d&apos;observations à la société Lorraine Services, [Q] [G], responsable du service contrôle et supérieur hiérarchique direct de [Q] [A], avait en tout cas connaissance des manquements imputables à ce dernier lors du contrôle réalisé par lui en 2009 ; qu&apos;elles prétendent également qu&apos;a l&apos;issue de la dernière visite effectuée par [Q] [G] dans l&apos;agence de voyages Franzen le 23 juillet 2010, celui-ci avait connaissance des cadeaux faits à [Q] [A] et qu&apos;il résulte en tout état de cause de la lettre de licenciement qu&apos;à l&apos;issue des opérations de contrôle le 19 novembre 2010, l&apos;Urssaf était informée du fait que [Q] [A] avait bénéficié de voyages financés par la société Lorraine Services ; que l&apos;Urssaf s&apos;oppose au moyen tiré de la prescription en faisant valoir que le directeur de l&apos;Urssaf n&apos;a été informé du résultat du second contrôle que par une lettre du