Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-25.206
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° G 15-25.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 4], toutes trois prises en qualité d'ayants droit de [Q] [A], décédé, 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [Adresse 5] ; défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [V] et des consorts [A] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] et aux consorts [A] ayants droit de [Q] [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Urssaf de la Lorraine, venant aux droits de l'Urssaf de la Moselle, à payer à Mmes [V], [O] et [L] [A] les sommes de 22.563 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.256 € brut à titre de congés payés afférents au préavis, 59.529 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.387 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et 439 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU' au soutien de leur contestation du licenciement, les appelantes invoquent d'abord la prescription des faits fautifs ; qu'elles soutiennent à cet effet que dès le 20 août 2010, le directeur de l'Urssaf était informé de la soit disant fraude commise par [Q] [A] et qu'à la date du 19 novembre 2010, date d'envoi des lettres d'observations à la société Lorraine Services, [Q] [G], responsable du service contrôle et supérieur hiérarchique direct de [Q] [A], avait en tout cas connaissance des manquements imputables à ce dernier lors du contrôle réalisé par lui en 2009 ; qu'elles prétendent également qu'a l'issue de la dernière visite effectuée par [Q] [G] dans l'agence de voyages Franzen le 23 juillet 2010, celui-ci avait connaissance des cadeaux faits à [Q] [A] et qu'il résulte en tout état de cause de la lettre de licenciement qu'à l'issue des opérations de contrôle le 19 novembre 2010, l'Urssaf était informée du fait que [Q] [A] avait bénéficié de voyages financés par la société Lorraine Services ; que l'Urssaf s'oppose au moyen tiré de la prescription en faisant valoir que le directeur de l'Urssaf n'a été informé du résultat du second contrôle que par une lettre du