Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-21.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° C 15-21.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société VTB bank France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société VTB bank France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VTB bank France ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi de celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] était fondé sur un motif économique et de l&apos;AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la VTB Bank France à lui payer la somme de 123 000 € à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 4 juin 2010 aux motifs suivants ainsi résumés : « (…) Le groupe VTB a fortement subi les effets de la crise financière internationale qui a débuté en 2007, s&apos;est aggravée en 2008 et poursuivie en 2009. Plus précisément, copte tenu de l&apos;impact particulier de la crise en Russie, le groupe VTB s&apos;est trouvé confronté à une grave crise de liquidités. Au 30 septembre 2009, les résultats consolidés du groupe VTB sur les 9 premiers mois de l&apos;année accusaient une perte avant impôts de 57,4 milliards de roubles, en forte dégradation par rapport à la même période de l&apos;année 2008. Cette situation extrêmement difficile a d&apos;ailleurs contraint la maison-mère du groupe, JSC VTB Bank à annoncer, le 8 février 2010, une réduction de personnel concernant 900 salariés. Le groupe a en outre jugé indispensable de mettre en place des mesures destinées à limiter dans un premier temps l&apos;évolution de ses coûts et, dans un second temps, à assurer son développement. Notre société, VTB F qui fait partie d&apos;un sous-groupe qui inclut également les sociétés VTB Bank (Austria) et VTB (Deutschland) est confrontée dans ce contexte à une compétitivité largement insuffisante et qui s&apos;explique par les faits suivants : (…) -&gt; une activité en baisse et dépendante d&apos;opérations apportées par le groupe (…) -&gt; des charges qui, bien que fortement réduites au cours des dernières années, demeurent encore trop importantes compte tenu du niveau d&apos;activité et des perspectives limitées de croissance (…) Compte tenu de la situation, VTB F doit se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d&apos;activité et pouvoir ainsi absorber dans les meilleures conditions les défis des prochaines années. L&apos;atteinte des objectifs fixés par l&apos;actionnaire (développement d&apos;une part des opérations en liaison avec le groupe, d&apos;autre part d&apos;activités avec une clientèle française désireuse d&apos;investir en Russie) passe par une adaptation de effectifs de VTBF. En effet, la structure des effectifs de la banque n&apos;est pas en adéquation avec le volume de son activité, que ce soit tant au regard