Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-21.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° C 15-21.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société VTB bank France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société VTB bank France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VTB bank France ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi de celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] était fondé sur un motif économique et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la VTB Bank France à lui payer la somme de 123 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 4 juin 2010 aux motifs suivants ainsi résumés : « (…) Le groupe VTB a fortement subi les effets de la crise financière internationale qui a débuté en 2007, s'est aggravée en 2008 et poursuivie en 2009. Plus précisément, copte tenu de l'impact particulier de la crise en Russie, le groupe VTB s'est trouvé confronté à une grave crise de liquidités. Au 30 septembre 2009, les résultats consolidés du groupe VTB sur les 9 premiers mois de l'année accusaient une perte avant impôts de 57,4 milliards de roubles, en forte dégradation par rapport à la même période de l'année 2008. Cette situation extrêmement difficile a d'ailleurs contraint la maison-mère du groupe, JSC VTB Bank à annoncer, le 8 février 2010, une réduction de personnel concernant 900 salariés. Le groupe a en outre jugé indispensable de mettre en place des mesures destinées à limiter dans un premier temps l'évolution de ses coûts et, dans un second temps, à assurer son développement. Notre société, VTB F qui fait partie d'un sous-groupe qui inclut également les sociétés VTB Bank (Austria) et VTB (Deutschland) est confrontée dans ce contexte à une compétitivité largement insuffisante et qui s'explique par les faits suivants : (…) -> une activité en baisse et dépendante d'opérations apportées par le groupe (…) -> des charges qui, bien que fortement réduites au cours des dernières années, demeurent encore trop importantes compte tenu du niveau d'activité et des perspectives limitées de croissance (…) Compte tenu de la situation, VTB F doit se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d'activité et pouvoir ainsi absorber dans les meilleures conditions les défis des prochaines années. L'atteinte des objectifs fixés par l'actionnaire (développement d'une part des opérations en liaison avec le groupe, d'autre part d'activités avec une clientèle française désireuse d'investir en Russie) passe par une adaptation de effectifs de VTBF. En effet, la structure des effectifs de la banque n'est pas en adéquation avec le volume de son activité, que ce soit tant au regard