Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-24.962
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° T 15-24.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Palme d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Palme d'or ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Palme d'or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Palme d'or PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à Mme [M] les sommes de 2 229 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Que Mme [M] produit au dossier un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur la période de son embauche au mois d'août 2008, des plannings, des mails professionnels et ses bulletins de salaire sur lesquels figurent des heures supplémentaires qui lui ont été réglées ; Que l'employeur pour sa part ne justifie pas des horaires réalisés par sa salariée et ne peut se contenter de contester la véracité de ces éléments sans produire aucun élément contraire ; Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l'article L. 3121-22 du code du travail Vu l'article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d'heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008. A l'appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées. Selon la jurisprudence constante : « Si l'employeur ne produit aucun élément pour contrer ceux que le salarié a fournis à l'appui de sa demande, le juge tranche à l'aide des seules pièces dont il dispose et donc en faveur du salarié. Pour palier sa défaillance, l'employeur ne peut pas prétendre que les éléments du salarié sont fantaisistes » Cassation sociale du 7 février 2001. En l'espèce, la SARL LA PALME D'OR se contente de contester les éléments fournis par Madame [D] [M] sans pour autant produire des éléments contraires. Par conséquent, le conseil fait droit à cette demande » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'he