Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-24.962

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° T 15-24.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Palme d&apos;or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Palme d&apos;or ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Palme d&apos;or aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Palme d&apos;or PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société La Palme d&apos;Or à verser à Mme [M] les sommes de 2 229 euros à titre de rappel d&apos;heures supplémentaires et 1 500 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, et d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu qu&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Que Mme [M] produit au dossier un décompte précis des heures supplémentaires qu&apos;elle a effectuées sur la période de son embauche au mois d&apos;août 2008, des plannings, des mails professionnels et ses bulletins de salaire sur lesquels figurent des heures supplémentaires qui lui ont été réglées ; Que l&apos;employeur pour sa part ne justifie pas des horaires réalisés par sa salariée et ne peut se contenter de contester la véracité de ces éléments sans produire aucun élément contraire ; Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu&apos;il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l&apos;employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l&apos;article L. 3121-22 du code du travail Vu l&apos;article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d&apos;heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008. A l&apos;appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées. Selon la jurisprudence constante : « Si l&apos;employeur ne produit aucun élément pour contrer ceux que le salarié a fournis à l&apos;appui de sa demande, le juge tranche à l&apos;aide des seules pièces dont il dispose et donc en faveur du salarié. Pour palier sa défaillance, l&apos;employeur ne peut pas prétendre que les éléments du salarié sont fantaisistes » Cassation sociale du 7 février 2001. En l&apos;espèce, la SARL LA PALME D&apos;OR se contente de contester les éléments fournis par Madame [D] [M] sans pour autant produire des éléments contraires. Par conséquent, le conseil fait droit à cette demande » ; 1°) ALORS QU&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;he