Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-27.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° M 15-27.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jardiland enseignes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jardi Soyaux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jardiland enseignes ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [F] le 6 décembre 2012 par la SNC Jardi Soyaux est ainsi libellée : « le 14 novembre 2012, nous avons été alerté par le proviseur du lycée avec lequel nous travaillons, au sujet d'une stagiaire en formation sur notre magasin. Cette lycéenne, âgé de 17 ans, en stage au sein du rayon animalerie dont vous avez la responsabilité, s'était confiée à lui en larmes se plaignant de votre comportement anormal à son égard. J'ai aussitôt rencontré la stagiaire pour la questionner sur les raisons de son état. Elle m'a alors déclaré qu'elle n'en pouvait plus car cela faisait plusieurs mois qu'elle subissait de votre part des allusions et propos répétés déplacés et/ou à connotation sexuelle, et des blagues incessantes (quotidiennes) systématiquement orientées sur le sexe. Elle vous aurait d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de cesser de vous comporter ainsi à son égard, sans que sa requête soit suivie d'effets. La stagiaire me cite pour exemple, alors qu'elle nettoyait les aquariums dans le courant du mois de novembre, que vous vo