Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-27.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° M 15-27.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Jardiland enseignes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jardi Soyaux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jardiland enseignes ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l&apos;avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu&apos;il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu&apos;en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d&apos;apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l&apos;employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu&apos;ainsi l&apos;administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n&apos;incombe pas spécialement à l&apos;une ou l&apos;autre des parties, l&apos;employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise, l&apos;employeur devant en rapporter la preuve s&apos;il l&apos;invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n&apos;a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu&apos;en l&apos;espèce la lettre de licenciement adressée à M. [F] le 6 décembre 2012 par la SNC Jardi Soyaux est ainsi libellée : « le 14 novembre 2012, nous avons été alerté par le proviseur du lycée avec lequel nous travaillons, au sujet d&apos;une stagiaire en formation sur notre magasin. Cette lycéenne, âgé de 17 ans, en stage au sein du rayon animalerie dont vous avez la responsabilité, s&apos;était confiée à lui en larmes se plaignant de votre comportement anormal à son égard. J&apos;ai aussitôt rencontré la stagiaire pour la questionner sur les raisons de son état. Elle m&apos;a alors déclaré qu&apos;elle n&apos;en pouvait plus car cela faisait plusieurs mois qu&apos;elle subissait de votre part des allusions et propos répétés déplacés et/ou à connotation sexuelle, et des blagues incessantes (quotidiennes) systématiquement orientées sur le sexe. Elle vous aurait d&apos;ailleurs demandé à plusieurs reprises de cesser de vous comporter ainsi à son égard, sans que sa requête soit suivie d&apos;effets. La stagiaire me cite pour exemple, alors qu&apos;elle nettoyait les aquariums dans le courant du mois de novembre, que vous vo