Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-20.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° R 15-20.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CEJIP sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CEJIP sécurité ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP sécurité Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait condamné la SAS CEJIP SECURITE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme provisionnelle, et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, d'avoir dit que cette somme est due à titre provisionnel et condamné la SAS CEJIP SECURITE à payer à Monsieur [R] [A] la somme provisionnelle de 714,65 euros au titre des congés payés, dit que conformément à l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année peuvent produire des intérêts et condamné la SAS CEJIP SECURITE à remettre à Monsieur [R] [A] des bulletins de paye conformes pour la période allant du mois de février au mois de juin 2014, sans astreinte ; Aux motifs que Monsieur [R] [A] explique qu'au mois de janvier 2014 son employeur a modifié de façon unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail, en décidant de le faire passer, à compter du mois de février 2014, du site [Localité 1], où il travaillait selon un horaire de nuit, au site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2], où il devait travailler, en totalité ou partiellement selon un horaire de jour, en précisant que ce changement de poste doublait son temps de trajet quotidien, celui-ci passant de 1 heure et demi à 3 heures ; qu'il ajoute que son employeur a ainsi volontairement porté atteinte au statut protecteur dont il bénéficiait en tant que délégué syndical ; que la SAS CEJIP SECURITE répond que le contrat de travail et la convention collective prévoient expressément la possibilité pour le salarié de travailler de nuit, ou de jour et que le contrat de travail précise que le salarié peut exécuter son travail dans un ensemble de lieux gérés par son agence de rattachement ; qu'elle en conclut que les absences du salarié à son poste de travail étaient injustifiées ; que le contrat à durée indéterminée qui est produit prévoit : - dans le paragraphe relatif à l'« affectation »: « Vous exécutez votre travail pour un ensemble de lieux et de services gérés par l'Agence à laquelle vous êtes rattaché. En outre, vous êtes amené à une mobilité géographique. Vous pourrez donc être affecté à toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe » ; - dans le paragraphe relatif à l'« organisation du travail » : « Vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective). En cas d'absence et quelque soit sa durée, vous devez respecter scrupuleusement les dispositions prévues à l'article 7.02 de la convention collective » ; que ce contrat de travail ne limite pas l'affectation de Monsieur