Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-21.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° H 15-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Brosse et Dupont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gaschignard, avocat de la société La Brosse et Dupont ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir arrêté la période d'indemnisation au 28 décembre 2008, d'avoir limité la condamnation de la société La Brosse et Dupont à lui verser la somme de 78696,63 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 7869,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 260 018 euros, outre les congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire et du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE Sur la réintégration ; il est constant que M. [Y], salarié protégé de la société La Brosse et Dupont et licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2005, a obtenu l'annulation par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 23 octobre 2008, notifié le 28 octobre 2008 et confirmé par décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010 , de l'autorisation administrative de licenciement et sollicité par lettre du 23 décembre 2008 sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise ; que l'examen des nombreuses correspondances échangées par les parties révèle : - que par correspondances des 27 janvier 2009, 26 février 2009 et 24 mars 2009, la société La Brosse et Dupont a formulé des propositions de réintégration à M. [Y] qui les a refusées par lettres datées des 4 février 2009 et 26 mars 2009 au prétexte d'une modification substantielle de son contrat de travail ; - que la société La société La Brosse et Dupont a formulé une dernière proposition de réintégration par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé, coefficient 240 niveau 3, échelon 3 de la convention collective 3041, avenants brosserie, pour un salaire de base mensuel brut de 1 553 euro assorti d'une prime d'ancienneté de 173,68 euro (12%), d'un 13ème mois, de la « vitrine de primes » des promoteurs des ventes, et d'une prime de gestion égale à 1 % du chiffre d'affaires brut hors taxe et précisé que « le potentiel du secteur...(est) d&a