Chambre sociale, 1 février 2017 — 16-14.230
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° Y 16-14.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MD sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre les jugements rendus les 28 octobre 2015 et 11 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UD FO, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat UD CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat UD SNEP-CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 13], 14°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 14], 15°/ à M. [K] [Q] [Q], domicilié [Adresse 15], 16°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 16], 17°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 17], 18°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 18], 19°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 19], 20°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 20], 21°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 22], 23°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 23], 24°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 24], 25°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 25], 26°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 26], 27°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 27], 28°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 29], 30°/ à M. [J] [FF] [V], domicilié [Adresse 30], 31°/ à M. [LL] [WW] [NN], domicilié [Adresse 31], 32°/ à M. [JJ] [SS], domicilié [Adresse 32], 33°/ à M. [QQ] [TT], domicilié [Adresse 33], 34°/ à M. [SS] [BB], domicilié [Adresse 34], 35°/ au syndicat SAP, dont le siège est [Adresse 2], 36°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Mme [YY], [Adresse 35], 37°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 33], 38°/ au syndicat CFDT, dont le siège est chez M. [SS] [BB], [Adresse 34], 39°/ au syndicat CFE CGC SNES, dont le siège est [Adresse 36], 40°/ à l'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège est [Adresse 37], 41°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 38], 42°/ au syndicat FEETS FO, dont le siège est [Adresse 39], 43°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 44°/ à M. [GG] [ZZ], domicilié [Adresse 40], défendeurs à la cassation ; L'Union des syndicats anti-précarité, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MD sécurité privée ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués tant au pourvoi principal qu'incident à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MD sécurité privée Il est fait grief au jugement attaqué (Saint Denis, 11 mars 2016) D'AVOIR annulé l'ensemble des élections qui se sont tenues le 22 septembre 2015 au sein de la société MD Sécurité privée et toutes leurs suites et ordonné à la socié