Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-26.407
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° P 15-26.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 16], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie à payer à Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Pays-de-Savoie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des quinze salariés défendeurs au pourvoi est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Hôpital Privé Pays de Savoie à verser à chacun des défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 2006-2010 (SROS) vise expressément la recomposition de l'offre hospitalière, en l'adaptant aux besoins de chaque bassin, en répartissant notamment les activités entre les sites, des coopérations et complémentarités étant à prévoir ; que pour autant, s'il fixe des orientations et des objectifs à atteindre, il n'impose pas pour autant aux différents acteurs concernés des modalités de réorganisation de leur offre de soin, chaque intervenant conservant son autonomie pour adopter les modalités concrètes d'application du SROS ; qu'ainsi, si le SROS prévoit des coopérations renforcées, avec des collaborations concrètes, il est envisagé une coopération entre le clinique [Établissement 1] et les Hôpitaux [Établissement 2], pour répondre aux besoins du [Localité 1], et un renforcement des liens entre la polyclinique [Établissement 3] et les hôpitaux locaux, concernant le secteur d'[Localité 2] ; que si le regroupement des plateaux techniques en matière chirurgicale est prévu à terme, il n'est pas imposé à la société HPSN de procéder à la fusion de ses plateaux techniques dans le cadre d'un nouveau bâtiment à construire à [Localité 2] ; que cette société a toujours eu une entière autonomie de gestion pour décider d'une telle opération, l'administration s'étant contentée de fixer des objectifs, sans imposer les modalités concrètes pour y parvenir ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le