Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-26.407

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° P 15-26.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 16], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie à payer à Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Pays-de-Savoie. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement des quinze salariés défendeurs au pourvoi est dénué de cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR condamné la société Hôpital Privé Pays de Savoie à verser à chacun des défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le Schéma Régional d&apos;Organisation Sanitaire 2006-2010 (SROS) vise expressément la recomposition de l&apos;offre hospitalière, en l&apos;adaptant aux besoins de chaque bassin, en répartissant notamment les activités entre les sites, des coopérations et complémentarités étant à prévoir ; que pour autant, s&apos;il fixe des orientations et des objectifs à atteindre, il n&apos;impose pas pour autant aux différents acteurs concernés des modalités de réorganisation de leur offre de soin, chaque intervenant conservant son autonomie pour adopter les modalités concrètes d&apos;application du SROS ; qu&apos;ainsi, si le SROS prévoit des coopérations renforcées, avec des collaborations concrètes, il est envisagé une coopération entre le clinique [Établissement 1] et les Hôpitaux [Établissement 2], pour répondre aux besoins du [Localité 1], et un renforcement des liens entre la polyclinique [Établissement 3] et les hôpitaux locaux, concernant le secteur d&apos;[Localité 2] ; que si le regroupement des plateaux techniques en matière chirurgicale est prévu à terme, il n&apos;est pas imposé à la société HPSN de procéder à la fusion de ses plateaux techniques dans le cadre d&apos;un nouveau bâtiment à construire à [Localité 2] ; que cette société a toujours eu une entière autonomie de gestion pour décider d&apos;une telle opération, l&apos;administration s&apos;étant contentée de fixer des objectifs, sans imposer les modalités concrètes pour y parvenir ; que dès lors, c&apos;est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le