Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-28.435
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° T 15-28.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Oeuvre de la fourmi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [A], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Oeuvre de la fourmi ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Madame [A] était justifié ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites par l'Association L'OEUVRE DE LA FOURMI (rapport moral et d'activité 2011, procès-verbal de réunion du bureau de l'association du 12 avril 2011, rapport du commissaire aux comptes du 8 juin 2010) qu'à compter de l'année 2009, et particulièrement en 2011, elle a connu une baisse important de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières (tableau comparatif page 6 de ses conclusions) et s'est trouvée en déficit en 2011 comme en 2012 (résultat passant de 11907 € en 2010, à 6 39.959 € en 2011 et à – 11.755 € en 2012), dégradation très nette de l'équilibre financier de la structure associative, soulignée par une note de l'expert-comptable du 2 août 2013 (pièce 14 de l'appelante) qui précise que le principal poste de dépenses est celui du personnel et que la consommation des fonds associatifs est susceptible de menacer la pérennité de l'association ; que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérise des difficultés économiques, au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, de nature à justifier la suspension du poste de Mme [U] [A] dans la perspective d'une réduction de charge et d'un retour à l'équilibre, la cour observant, par ailleurs, que si des gents d'accueil ou de tri ont été recrutés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, après le licenciement de Mme [U] [A] (pièce 10 et 18 de l'intimée) ces derniers ont remplacé non l'intimée, occupant un poste de supervision de l'accueil selon la fiche de poste produite (pièce 5 de la salariée) mais Mme [G], agent d'accueil, en arrêt de travail depuis 2009 » ; (arrêt p. 3 et 4) ALORS, D'UNE PART, QUE Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de Madame [A] était justifié, qu'en 2011, l'Association OEUVRE DE LA FOURMI avait connu une baisse importante de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières et s'était trouvée en déficit au cours des années 2011 et 2012, et que le principal p