Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-28.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° T 15-28.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Oeuvre de la fourmi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [A], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l&apos;association Oeuvre de la fourmi ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement économique de Madame [A] était justifié ; AUX MOTIFS QU&apos; « il résulte des pièces produites par l&apos;Association L&apos;OEUVRE DE LA FOURMI (rapport moral et d&apos;activité 2011, procès-verbal de réunion du bureau de l&apos;association du 12 avril 2011, rapport du commissaire aux comptes du 8 juin 2010) qu&apos;à compter de l&apos;année 2009, et particulièrement en 2011, elle a connu une baisse important de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières (tableau comparatif page 6 de ses conclusions) et s&apos;est trouvée en déficit en 2011 comme en 2012 (résultat passant de 11907 € en 2010, à 6 39.959 € en 2011 et à – 11.755 € en 2012), dégradation très nette de l&apos;équilibre financier de la structure associative, soulignée par une note de l&apos;expert-comptable du 2 août 2013 (pièce 14 de l&apos;appelante) qui précise que le principal poste de dépenses est celui du personnel et que la consommation des fonds associatifs est susceptible de menacer la pérennité de l&apos;association ; que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérise des difficultés économiques, au sens de l&apos;article L 1233-3 du Code du travail, de nature à justifier la suspension du poste de Mme [U] [A] dans la perspective d&apos;une réduction de charge et d&apos;un retour à l&apos;équilibre, la cour observant, par ailleurs, que si des gents d&apos;accueil ou de tri ont été recrutés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, après le licenciement de Mme [U] [A] (pièce 10 et 18 de l&apos;intimée) ces derniers ont remplacé non l&apos;intimée, occupant un poste de supervision de l&apos;accueil selon la fiche de poste produite (pièce 5 de la salariée) mais Mme [G], agent d&apos;accueil, en arrêt de travail depuis 2009 » ; (arrêt p. 3 et 4) ALORS, D&apos;UNE PART, QUE Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification, refusée par le salarié, d&apos;un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu&apos;il appartient aux juges du fond d&apos;apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées par l&apos;employeur ; qu&apos;en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de Madame [A] était justifié, qu&apos;en 2011, l&apos;Association OEUVRE DE LA FOURMI avait connu une baisse importante de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières et s&apos;était trouvée en déficit au cours des années 2011 et 2012, et que le principal p