Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 14-26.381

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° Q 14-26.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Bourgey Montreuil Normandie, venant aux droits de la société Giraud Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Renault Cléon, société en nom collectif, 3°/ à la société Renault Douai, société en nom collectif, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société EMT location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'assureur de la société EMT location, 6°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [V] [O] en remplacement de la société [V] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EMT location, 7°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EMT location, défenderesses à la cassation ; Les sociétés GAN assurances et EMT location ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bourgey Montreuil Normandie et Helvetia assurances, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés EMT location et GAN assurances, de la SCP Richard, avocat des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bourgey Montreuil Normandie et la société Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société EMT location et la société GAN assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Giraud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Normandie (la société Giraud), s'est vu confier le transport de Cléon à Douai de moteurs des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ; que pour le déplacement de cette marchandise, la société Giraud s'est substitué la société EMT location (la société EMT) ; que, lors du transport, le 24 avril 2007, le véhicule de cette dernière société s'est renversé en endommageant les conteneurs et des moteurs ; que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ont assigné les sociétés Giraud et EMT ainsi que leurs assureurs respectifs, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, et la société GAN assurances, en paiement de dommages-intérêts ; Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes similaires, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que les sociétés Giraud, Helvetia, EMT location et GAN assurances font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, de constater que la société EMT location a eu la qualité de voiturier en tant que sous- traitant de la société Giraud, et de condamner in solidum les sociétés Giraud et Helvetia à payer à la société Renault Douai la somme de 175 436,58 euros, à la société Renault Cléon les sommes de 3 221,95 euros et 6 064 euros et à la société Renault la somme de 2 439 euros et de condamner la société EMT location et la société GAN assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité à agir à l'encontre du transporteur est subordonnée à la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport ; qu'en retenant que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai avaien