Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-25.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 15-25.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NACC, venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Crédit Commercial du Sud-Ouest aux droits duquel vient la société NACC de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 78.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010 ; Aux motifs que l'étendue du recours exercé par le créancier contre la caution est limitée à la dette du débiteur principal ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas de l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] de la créance qu'elle invoque ; que les relevés de compte de la société [B] relatifs à la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2008 versés aux débats sont insuffisants à établir le montant de cette créance ; que l'appelante indique dans ses conclusions qu'elle s'est assurée d'autres garanties qui permettaient de couvrir une grande partie des encours de la société [B], notamment par la mise en gage du contrat d'assurance vie Cap Atlantique ; qu'elle produit l'acte de mise en garde correspondant daté du 4 juillet 2000 et signé par Mme [J] [B], une lettre recommandée du 30 octobre 2010 mettant en demeure Mme [B] de lui régler avant l'expiration d'un délai de huit jours, au titre de la constitution de ce gage la somme de 50.308,18 euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, à défaut de quoi elle réaliserait le gage constitué à son profit, après lui avoir adressé la veille 12 octobre 2010 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 78.000 euros au titre de son engagement de caution tous engagements en date du 31 juillet 2007, étant observé qu'elle indiquait par ailleurs avoir déclaré au passif de la SARL [B] une créance de 100.016,90 euros ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest produit également une lettre recommandée en date du 23 juin 2011, adressée à Mme [B], se référant au courrier précité du 13 octobre 2010 faisant état de la transmission d'un formulaire à signer et à lui retourner afin de pouvoir réaliser le gage et diminuer sa créance, et précisant qu'une fois cette opération effectuée elle fournira un décompte actualisé des sommes restant dues ; que la banque n'apporte aucune information sur le devenir des sommes gagées à la suite de ce courrier, alors que la réalisation de ce gage devait réduire notablement sa créance et par suite diminuer d'autant l'engagement de M. [B] ; qu'en conséquence la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas du montant de sa créance et donc du bien fondé de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la cautio