Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-25.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 15-25.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NACC, venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l&apos;opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté le Crédit Commercial du Sud-Ouest aux droits duquel vient la société NACC de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 78.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010 ; Aux motifs que l&apos;étendue du recours exercé par le créancier contre la caution est limitée à la dette du débiteur principal ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas de l&apos;admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] de la créance qu&apos;elle invoque ; que les relevés de compte de la société [B] relatifs à la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2008 versés aux débats sont insuffisants à établir le montant de cette créance ; que l&apos;appelante indique dans ses conclusions qu&apos;elle s&apos;est assurée d&apos;autres garanties qui permettaient de couvrir une grande partie des encours de la société [B], notamment par la mise en gage du contrat d&apos;assurance vie Cap Atlantique ; qu&apos;elle produit l&apos;acte de mise en garde correspondant daté du 4 juillet 2000 et signé par Mme [J] [B], une lettre recommandée du 30 octobre 2010 mettant en demeure Mme [B] de lui régler avant l&apos;expiration d&apos;un délai de huit jours, au titre de la constitution de ce gage la somme de 50.308,18 euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, à défaut de quoi elle réaliserait le gage constitué à son profit, après lui avoir adressé la veille 12 octobre 2010 une mise en demeure d&apos;avoir à régler la somme de 78.000 euros au titre de son engagement de caution tous engagements en date du 31 juillet 2007, étant observé qu&apos;elle indiquait par ailleurs avoir déclaré au passif de la SARL [B] une créance de 100.016,90 euros ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest produit également une lettre recommandée en date du 23 juin 2011, adressée à Mme [B], se référant au courrier précité du 13 octobre 2010 faisant état de la transmission d&apos;un formulaire à signer et à lui retourner afin de pouvoir réaliser le gage et diminuer sa créance, et précisant qu&apos;une fois cette opération effectuée elle fournira un décompte actualisé des sommes restant dues ; que la banque n&apos;apporte aucune information sur le devenir des sommes gagées à la suite de ce courrier, alors que la réalisation de ce gage devait réduire notablement sa créance et par suite diminuer d&apos;autant l&apos;engagement de M. [B] ; qu&apos;en conséquence la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas du montant de sa créance et donc du bien fondé de ses demandes, sans qu&apos;il y ait lieu d&apos;examiner les autres moyens soulevés par la cautio