Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-22.343

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° W 15-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Stad, 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Space Bio Bull System, 3°/ à la société Space Bio Bull System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Société des travaux d'accès difficile (Stad), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], ès qualités, et de la Société des travaux d'accès difficile, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [A] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages intérêts dirigées contre la société STAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des conclusions expertales que les désordres dont se plaint madame [A] sont : - un dysfonctionnement de l'abri qu'elle ne peut manoeuvrer seule, une fissuration des plages de la piscine, un basculement de ces plages avec une fissuration également de la dalle qui supporte la piscine et l'abri ; que les causes de ces désordres sont les suivantes : les travaux de la société Stad qui sont contraires aux règles de l'art puisque la piscine épouse le terrain naturel, qu'elle est penchée sur le côté, le gérant de la société ayant reconnu qu'il l'avait fait exprès afin d'empêcher les eaux susceptibles de se répandre sur les plages et de s'écouler dans la piscine de sorte que le support est inadapté à la destination qui était de supporter une piscine puis éventuellement un abri, que les fissures sont consécutives à un basculement généralisé du bassin dû à la conjugaison d'une conception erronée de l'ouvrage et à la très mauvaise qualité mise en évidence par les sondages du terrain d'assise ; - la société SBBS qui a accepté ce support en a endossé les anomalies puisqu'elle écrivait elle-même à madame [A] le 13 août 2002 "les rails doivent être parfaitement de niveau sur un sol résistant et terminé", qu'elle "n'aurait pas dû accepter ce support quitte à refuser de poser l'abri dans ces conditions plutôt que de tenter d'y pallier en disposant des cales sous les rails" ; que dans son rapport, monsieur [L] souligne que le phénomène décrit par monsieur [X] s'est aggravé puisqu'aucune opération réparatoire du confortement n'a été entreprise ; qu'a l'appui de son appel, madame [A] fait valoir que ses demandes en paiement sont parfaitement recevables à l'encontre de la société Stad et de la SMABTP, en application l'article 1792 du code civ