Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-22.343

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° W 15-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la société Stad, 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Space Bio Bull System, 3°/ à la société Space Bio Bull System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Société mutuelle d&apos;assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Société des travaux d&apos;accès difficile (Stad), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], ès qualités, et de la Société des travaux d&apos;accès difficile, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d&apos;assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [A] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages intérêts dirigées contre la société STAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il résulte des conclusions expertales que les désordres dont se plaint madame [A] sont : - un dysfonctionnement de l&apos;abri qu&apos;elle ne peut manoeuvrer seule, une fissuration des plages de la piscine, un basculement de ces plages avec une fissuration également de la dalle qui supporte la piscine et l&apos;abri ; que les causes de ces désordres sont les suivantes : les travaux de la société Stad qui sont contraires aux règles de l&apos;art puisque la piscine épouse le terrain naturel, qu&apos;elle est penchée sur le côté, le gérant de la société ayant reconnu qu&apos;il l&apos;avait fait exprès afin d&apos;empêcher les eaux susceptibles de se répandre sur les plages et de s&apos;écouler dans la piscine de sorte que le support est inadapté à la destination qui était de supporter une piscine puis éventuellement un abri, que les fissures sont consécutives à un basculement généralisé du bassin dû à la conjugaison d&apos;une conception erronée de l&apos;ouvrage et à la très mauvaise qualité mise en évidence par les sondages du terrain d&apos;assise ; - la société SBBS qui a accepté ce support en a endossé les anomalies puisqu&apos;elle écrivait elle-même à madame [A] le 13 août 2002 &quot;les rails doivent être parfaitement de niveau sur un sol résistant et terminé&quot;, qu&apos;elle &quot;n&apos;aurait pas dû accepter ce support quitte à refuser de poser l&apos;abri dans ces conditions plutôt que de tenter d&apos;y pallier en disposant des cales sous les rails&quot; ; que dans son rapport, monsieur [L] souligne que le phénomène décrit par monsieur [X] s&apos;est aggravé puisqu&apos;aucune opération réparatoire du confortement n&apos;a été entreprise ; qu&apos;a l&apos;appui de son appel, madame [A] fait valoir que ses demandes en paiement sont parfaitement recevables à l&apos;encontre de la société Stad et de la SMABTP, en application l&apos;article 1792 du code civ