Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-24.782
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° X 15-24.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F], mission conduite par M. [E] [T] [I], 2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Ordre des infirmiers du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] demeurant [Adresse 5], fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2011, désigné Me [E] [T] [I] domicilié [Adresse 2] en qualité de liquidateur et M. [P] [O] en qualité de juge commissaire, désigné la SCP Martinot Savignat aux fins d'inventaire des biens du débiteur, imparti aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur, fixé le délai aux fins de clôture de la procédure à dix-huit mois et ordonné la publicité légale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'il est constant et non contesté que le passif exigible de M. [F] s'établit à 347 398,51 euros et que les pièces dont dispose la cour ne font apparaître aucun actif disponible, de sorte que M. [F] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements est avéré ; que le passif de M. [F] est notamment constitué d'une dette à l'égard de l'Urssaf de 158 049 euros, dont la somme de 120 882 euros correspond à des créances remontant à la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2011 ; que compte tenu du montant total de son passif et de la nature de près de la moitié des dettes, essentiellement constituées de créances de l'Urssaf et de la Carpimko, M. [F] devrait, pendant toute la durée d'un plan de redressement, d'une durée maximale de dix ans, exercer une activité lui permettant de dégager des revenus mensuels d'environ 2 900 euros pendant dix ans pour couvrir son seul passif ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. [F] dispose de ressources lui permettant de faire face à ce passif ; que l'ordre national des infirmiers a informé le tribunal de grande instance, par lettre du 2 décembre 2011, qu'il n'avait jamais été inscrit au tableau de l'ordre et que M. [F] fait état dans ses écritures d'une activité qu'il ne justifie pas ; que le redressement de M. [F] s'avère ainsi manifestement impossible et que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012 sera confirmé en toutes ses disposition