Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-24.782

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° X 15-24.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société de [I], société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F], mission conduite par M. [E] [T] [I], 2°/ à l&apos;Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l&apos;Ordre des infirmiers du Val d&apos;Oise, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] demeurant [Adresse 5], fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2011, désigné Me [E] [T] [I] domicilié [Adresse 2] en qualité de liquidateur et M. [P] [O] en qualité de juge commissaire, désigné la SCP Martinot Savignat aux fins d&apos;inventaire des biens du débiteur, imparti aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur, fixé le délai aux fins de clôture de la procédure à dix-huit mois et ordonné la publicité légale ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;aux termes de l&apos;article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible ; qu&apos;il est constant et non contesté que le passif exigible de M. [F] s&apos;établit à 347 398,51 euros et que les pièces dont dispose la cour ne font apparaître aucun actif disponible, de sorte que M. [F] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l&apos;état de cessation des paiements est avéré ; que le passif de M. [F] est notamment constitué d&apos;une dette à l&apos;égard de l&apos;Urssaf de 158 049 euros, dont la somme de 120 882 euros correspond à des créances remontant à la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2011 ; que compte tenu du montant total de son passif et de la nature de près de la moitié des dettes, essentiellement constituées de créances de l&apos;Urssaf et de la Carpimko, M. [F] devrait, pendant toute la durée d&apos;un plan de redressement, d&apos;une durée maximale de dix ans, exercer une activité lui permettant de dégager des revenus mensuels d&apos;environ 2 900 euros pendant dix ans pour couvrir son seul passif ; qu&apos;il ne résulte d&apos;aucune pièce versée aux débats que M. [F] dispose de ressources lui permettant de faire face à ce passif ; que l&apos;ordre national des infirmiers a informé le tribunal de grande instance, par lettre du 2 décembre 2011, qu&apos;il n&apos;avait jamais été inscrit au tableau de l&apos;ordre et que M. [F] fait état dans ses écritures d&apos;une activité qu&apos;il ne justifie pas ; que le redressement de M. [F] s&apos;avère ainsi manifestement impossible et que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012 sera confirmé en toutes ses disposition