Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-28.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° A 14-28.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Lafarge couverture, 2°/ au Défenseur des droits-mission de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Monier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014) que Mme [H], entrée au service de la société Monier le 4 avril 2007 en qualité de directrice « supply chain », statut cadre, catégorie IV de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, membre du comité de direction, a été convoquée par lettre du 5 novembre 2008 à un entretien préalable fixé le 14 novembre en vue d'un éventuel licenciement ; que l'employeur, se prévalant lors de l'entretien d'une lettre de la salariée du 7 novembre 2008 considérée par lui comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, n'a pas donné suite à la procédure de licenciement; que contestant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail et prétendant avoir subi une discrimination en matière de salaire en raison de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le Défenseur des droits est intervenu en cause d'appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents en l'absence de toute discrimination salariale en raison de son sexe ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné les fonctions exercées d'une part, par Mme [H], d'autre part, par ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction avec lesquels elle se comparaît, a relevé qu'elle avait une expérience professionnelle moindre, un niveau de diplôme inférieur, ainsi qu'un niveau de responsabilité moindre en raison de la nature des fonctions exercées et du nombre inférieur de salariés qu'elle encadrait ; qu'en l'état de ses constatations, excluant l'exécution par l'intéressée d'un travail de valeur égale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la lettre du 7 novembre produit les effets d'une démission et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges d'interpréter les actes qui ne sont ni clairs ni précis ; que tel était le cas du courrier adressé le 7 novembre 2008 par la salariée à son employeur, la cour d'appel rappelant que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances de la rupture ; qu'il lui revenait donc, dans ces circonstances, d'interpréter les termes du courrier susvisé pour déterminer qu'elle était l'intention réelle de l'intéressée lors de la rédaction de ce courrier ; qu'en s'abstenant néanmoins de toute interprétation pour retenir que ce courrier était « dépourvu de toute équivoque » et qu'il constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée si, malgré la formulation maladroite de ce courrier, cette dernière entendait simplement acter les procédés déloyaux mis en oeuvre par son employeur mais n'avait aucune volonté de rompre s