Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-29.728
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° C 14-29.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Santons Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [M] épouse [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoqué, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Santons Marcel Carbonel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M] épouse [T], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme [M] épouse [T], engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une convention de reclassement personnalisé ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'existence de difficultés économiques contraignant l'entreprise à une réorganisation et la nécessité de reclasser la salariée ; qu'en l'espèce, la lettre adressée à la salariée, le 16 février 2007, l'informait que l'« entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration » et lui proposait, dans le cadre d'« une recherche active et individualisée de ( ) reclassement », « un poste d'assistante administrative et commerciale » « afin d'éviter [son] licenciement économique », ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le motif économique de la rupture pris d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques et l'impossibilité de reclasser le salarié ; que, le 27 mars 2007, la société SMC avait adressé, à Mme [M], une lettre de convoc