Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-21.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-45 du code du travail.
  • Article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009.
  • Articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° X 15-21.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mille et un Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Mme [C] [E] et 6 autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mille et un Sud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [E] et 6 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le [Localité 1] ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site de [Localité 2] ; que Mmes [J] [E], [G], [H], [C] [E], [T] [E], et MM. [O] et [D] ont refusé la mutation proposée et ont été licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Mille et un Sud et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que M. [O], Mme [H], M. [D], Mme [J] [E] et Mme [T] [E] ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, que les salariés déplorent que l'employeur n'ait accordé aucune réponse à ce sujet, que la société rappelle avec pertinence que la priorité ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise ayant prononcé le licenciement et que les salariés ne fournissent aucun élément de nature à établir le non-respect par l'employeur de cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des g