Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-21.846
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° F 15-21.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mille et un Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mille et un Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le Gard ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site situé dans le Gard ; que M. [D], qui exerçait les fonctions de délégué du personnel, a refusé la mutation proposée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2009, après décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2009 ; que, par décision du 23 juin 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; que, par arrêt du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 qui avait rejeté le recours de la société, ainsi que la décision du ministre du travail du 23 juin 2010 ; que M. [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M. [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé le 28 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient que M. [D] ne fournit strictement aucune précision au soutien de sa démonstration, que la société Mille et Un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhére