Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-25.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° N 15-25.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié chez M. [M] [T], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diffusion matériel automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Diffusion matériel automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé par la société Diffusion matériel automobile en qualité de cadre commercial ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 20 février au 23 mai 2012, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ; Attendu, selon ce texte, que pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits ; qu'à cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture ; que la notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de ses droits en matière de santé et de prévoyance, l'arrêt retient que le maintien des garanties prévoyance est un dispositif facultatif pour le salarié mais l'employeur doit démontrer qu'il l'a effectivement proposé, aucun texte ne lui imposant de le faire dans la lettre de licenciement elle-même, l'obligation prescrite par les articles L. 6232-17 et suivants ne concernant que le droit individuel à la formation, que l'employeur produit l'adhésion, signée par le salarié le 6 août 2012, à la portabilité de ses droits auprès de l'organisme IRP Auto, qu'il démontre ainsi l'information et le bénéfice de cette portabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié n'a été informé que neuf jours après la rupture du contrat de travail du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur le maintien de ses droits en matière de santé et prévoyance, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Diffusion matériel automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffusion matériel automobile à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Déglise, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « (…) l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités. (…) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Qu'il est constant que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement ; (…) En l'espèce, que le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 29 mai 2012, indiqué que M. [T] était « inapte au poste de vendeur automobile, inapte à tout poste en contact avec la clientèle, poste nécessitant l'acquisition de nouvelles technologies, la conduite professionnelle et les efforts physiques importants. Inaptitude immédiate pour danger grave et imminent de reprise du poste ne nécessitant pas de 2ème visite. Aptitude limitée à un poste respectant les contre indications ci-dessus énoncées. » ; Que, par courrier du 11 juin 2012, l'employeur a sollicité la venue du médecin du travail dans l'entreprise afin d'étudier avec lui les possibilités de reclassement de M. [T], à la suite duquel le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude par courrier du 14 juin 2012 ; Que, par courrier du 26 juin 2012, l'employeur a indiqué au médecin du travail que « compte tenu de l'organigramme de l'entreprise et des nécessités de l'activité exercée (activité de vente et de réparation de véhicules automobiles), il n'existe pas d'autre poste vacant dans les différents services que compte celle-ci permettant d'utiliser les compétences de M. [T] et qui soit parfaitement adapté à son état médical au vu des conclusions médicales que vous avez rendues. Aucune création de poste, même spécifique, n'est par ailleurs envisagée puisque l'effectif actuel correspond aux besoins de l'entreprise » ; (…) Que l'employeur établit avoir sollicité différentes entreprises de son groupe (sociétés HOLDING FINANCIERE MAUREL, GGM12, C12 AUTOMOBILES etc.) par courriers du 11 juin 2012, et justifie des réponses négatives données par celles-ci de façon individualisée et non standardisée ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur une trop grande célérité alors que, nonobstant le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude prescrit par l'article L. 1226-4 du code du travail qui ne s'impose pas à la recherche de reclassement par l'employeur, laquelle peut se prolonger au-delà de ce délai, il ressort de la chronologie précitée qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'avis d'inaptitude et la notification du licenciement, dans l'intervalle duquel l'employeur a sollicité une nouvelle fois l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement en interne, d'une part, et d'autre part les sociétés de son groupe et obtenu leurs réponses, s'agissant des possibilités de reclassement en externe ; (…) Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. [T] et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre. » ; ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, en réponse au moyen de Monsieur [T] reprochant à la SAS DMA de n'avoir pas sérieusement cherché à le reclasser dans les différentes sociétés du groupe auquel elle appartient, que l'employeur établit avoir sollicité différentes entreprises de son groupe par courriers du 11 juin 2012 et justifie des réponses négatives données par celles-ci de façon individualisée et non standardisée sans faire la moindre analyse des termes des courriers et réponses ainsi visés à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité, AUX MOTIFS QUE : « (…) le maintien des garanties prévoyance est un dispositif facultatif pour le salarié, mais l'employeur doit démontrer qu'il l'a effectivement proposé, aucun texte ne lui imposant de le faire dans la lettre de licenciement elle-même, l'obligation prescrite par les articles L. 6232-17 et suivant ne concernant que le droit individuel à la formation ; (…) Que l'employeur produit l'adhésion signée par le salarié en date du 6 août 2012 à la portabilité des droits de santé et de prévoyance auprès de l'organisme IRP AUTO ; Qu'il démontre ainsi l'information et le bénéfice par le salarié de cette portabilité ; (…) Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ; ALORS QUE il résulte de la combinaison de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale que la notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité et que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants à un régime de prévoyance, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombant à l'adhérent ; Que l'information de Monsieur [T] sur la portabilité devait donc revêtir la forme d'une notice établie par l'organisme IRP AUTO remise par la SAS DMA au plus tard avec la lettre de licenciement mettant fin au contrat de travail ; Qu'en déboutant Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité aux motifs que l'employeur doit démontrer avoir effectivement proposé au salarié le maintien des garanties de prévoyance mais qu'aucun texte ne lui impose de le faire dans la lettre de licenciement elle-même et que la SAS DMA a démontré l'information en produisant l'adhésion signée par le salarié le 6 août 2012 à la portabilité des droits de santé et de prévoyance auprès de l'organisme IRP AUTO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, ensemble l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, AUX MOTIFS QUE : « (…) M. [T] sollicite des dommages-intérêts à hauteur du montant de l'indemnité de fin de carrière qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait été licencié quelques mois avant son départ en retraite, soutenant que l'employeur l'avait pourtant rassuré à ce sujet ; (…) Que le licenciement pour inaptitude de M. [T] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que par ailleurs, le salarié n'établit pas que l'employeur lui aurait assuré, lors des discussions ayant entouré son licenciement pour inaptitude, qu'il ne perdrait pas le bénéfice de cette indemnité ; (…) En conséquence, qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de l'indemnité de fin de carrière, à laquelle un salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre s'il a moins de 60 ans selon les dispositions applicables (article 1.24 de la CCN, repris par la notice explicative IRP AUTO) ; Que la décision déférée sera donc également infirmée sur ce point. » ; ALORS QUE Monsieur [T] avait régulièrement versé aux débats et soumis à l'examen de la cour d'appel la notice explicative sur les indemnités de fin de carrière établie par l'IRP AUTO à destination des chefs d'entreprise (prod. 4) dont il résultait que la convention collective avait prévu un capital de fin de carrière dans certains cas de licenciement en complément de l'indemnité de licenciement due par l'employeur et que tout salarié terminant sa carrière en CDI dans une entreprise appliquant la CCNSA peut prétendre à un capital de fin de carrière s'il a au moins 13 ans d'ancienneté dans la profession dont au moins un an en continu dans l'entreprise au terme de son préavis ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'entier contenu de cet élément de preuve régulièrement versé aux débats par Monsieur [T] au sou-tien de ses prétentions et de rechercher si certains de ses termes n'avaient pas été de nature à induire Monsieur [T] en erreur sur l'étendue de son droit à percevoir le capital de fin de carrière malgré son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle intervenu avant son soixantième anniversaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.