Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-26.892
Textes visés
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° R 15-26.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurogem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurogem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que Mme [O] a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit l'origine, que l'indemnisation ordonnée en réparation du licenciement nul, découlant d'un harcèlement moral, constitue la réparation intégrale du préjudice en résultant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Eurogem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurogem à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Déglise, le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral souffert et le manquement de son employeur, à Société Eurogem, à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE " Madame [O] fait état du comportement de l'employeur à son encontre se manifestant par : 1° la suppression de son poste à compter du départ au cours du second semestre 2010 du directeur régional Monsieur [B] avec qui elle travaillait étroitement depuis cinq années, 2° une décision infondée de suspendre le paiement de ses frais professionnels, 3° sa mise en demeure de justifier d'un arrêt de travail qu'elle lui avait pourtant adressé, 4° l'entretien du 26 novembre 2010 au cours duquel le DRH la contraignait à rédiger une lettre faussement datée pour préméditer un licenciement pour fa