Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-27.336
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° Y 15-27.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lapp Muller, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Lapp Muller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé par la société Lapp Muller en qualité d'adjoint au directeur général ; que licencié le 25 mai 2012 pour fautes graves, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, par motifs propres, retient que le changement de supérieur hiérarchique n'a nullement entraîné la rupture de fait du contrat de travail, que les fonctions et la rémunération du salarié ont été maintenues, que ses attributions ont temporairement évolué pour des raisons liées à l'activité normale de l'entreprise, que son éloignement momentané du siège social était justifié par ses compétences et ne révélait aucune volonté d'ostracisme de la part de l'employeur, que les pièces médicales communiquées constatant une altération de sa santé psychique étaient postérieures à son licenciement et ne faisaient que témoigner des conséquences compréhensibles d'un tel événement et, par motifs adoptés, que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi un harcèlement caractérisé par des faits précis, répétés et objectifs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ni rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se t