Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1132-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1132-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1134-1</a> du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° Y 15-24.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la Société niçoise d&apos;exploitations balnéaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Nice Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société niçoise d&apos;exploitations balnéaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 11 mai 2001 en qualité de « caissière-changeur-traiteur de monnaie » par la Société niçoise d&apos;exploitations balnéaires (SNEB), exploitant le casino Ruhl à Nice, a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 2005 ; que s&apos;estimant victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, de harcèlement moral et d&apos;une inégalité de traitement, elle a, le 21 juillet 2011, saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d&apos;une discrimination syndicale et après avoir estimé que les éléments établis par celle-ci laissaient présumer une telle discrimination, la cour d&apos;appel retient, qu&apos;étant convaincue par l&apos;argumentation de la SNEB selon laquelle l&apos;alternance des cycles de travail est préconisée par la médecine du travail dans l&apos;intérêt et la santé des salariés qui la réclame, elle estime ne pas devoir considérer que ce changement d&apos;horaires caractérise une discrimination d&apos;autant plus que la salariée a confirmé, au cours des débats devant la cour, l&apos;absence de toute incidence de cette modification d&apos;horaires sur sa rémunération ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision de l&apos;employeur était justifiée par des éléments objectifs, sans constater que la salariée avait demandé ce changement ou que l&apos;employeur avait obtenu son accord préalable et exprès, alors qu&apos;aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d&apos;un manquement à l&apos;égalité de traitement, l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société niçoise d&apos;exploitations balnéaires aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société niçoise d&apos;exploitations balnéaires et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sep