Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° Y 15-24.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société niçoise d'exploitations balnéaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Nice Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société niçoise d'exploitations balnéaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 11 mai 2001 en qualité de « caissière-changeur-traiteur de monnaie » par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), exploitant le casino Ruhl à Nice, a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 2005 ; que s'estimant victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, de harcèlement moral et d'une inégalité de traitement, elle a, le 21 juillet 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et après avoir estimé que les éléments établis par celle-ci laissaient présumer une telle discrimination, la cour d'appel retient, qu'étant convaincue par l'argumentation de la SNEB selon laquelle l'alternance des cycles de travail est préconisée par la médecine du travail dans l'intérêt et la santé des salariés qui la réclame, elle estime ne pas devoir considérer que ce changement d'horaires caractérise une discrimination d'autant plus que la salariée a confirmé, au cours des débats devant la cour, l'absence de toute incidence de cette modification d'horaires sur sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, sans constater que la salariée avait demandé ce changement ou que l'employeur avait obtenu son accord préalable et exprès, alors qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'égalité de traitement, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société niçoise d'exploitations balnéaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société niçoise d'exploitations balnéaires et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sep