Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-23.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvois n° K 15-23.368 à N 15-23.370JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 N 15-23.370 formés par l&apos;association Accompagnement promotion insertion Provence, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 11 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l&apos;opposant : 1°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Accompagnement promotion insertion Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes [L], [O] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 et N 15-23.370 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes [O], [A] et [L] (les salariées), engagées par l&apos;association Accompagnement promotion insertion API Provence (l&apos;association), la première à compter du 18 octobre 1993, la deuxième à compter du 1er décembre 1995 et la troisième à compter du 5 septembre 2002, occupant dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrices, ont, par lettres du 6 septembre 2010, été convoquées à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique ; que, par lettres du 17 septembre 2010, l&apos;association a porté à leur connaissance les motifs économiques à l&apos;origine d&apos;une nouvelle organisation conduisant à la suppression de leurs postes et leur a proposé un autre poste au titre du reclassement interne ainsi qu&apos;une convention de reclassement personnalisé ; que, par lettres du 1er octobre 2010, les salariées ont fait connaître qu&apos;elles refusaient le poste proposé et acceptaient la convention de reclassement personnalisé ; que la rupture des contrats de travail est intervenue le 8 octobre 2010 ; que contestant cette rupture, les salariées ont saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexées : Attendu que l&apos;association fait grief aux arrêts de constater que le licenciement des salariées par leur directeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d&apos;indemnité compensatrice de préavis et d&apos;indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Mais attendu qu&apos;il ne résulte ni de l&apos;arrêt ni des pièces de la procédure que l&apos;association a prétendu que la décision du conseil d&apos;administration du 12 février 2013 constituait une ratification du licenciement ou qu&apos;en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l&apos;employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que, pour fixer le montant de l&apos;indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l&apos;arrêt prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l&apos;attestation pôle emploi ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l&apos;employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s&apos;il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;ils condamnent l&apos;association Accompagnement promotion insertion API Provence à