Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-23.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvois n° K 15-23.368 à N 15-23.370JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 N 15-23.370 formés par l'association Accompagnement promotion insertion Provence, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Accompagnement promotion insertion Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes [L], [O] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 et N 15-23.370 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes [O], [A] et [L] (les salariées), engagées par l'association Accompagnement promotion insertion API Provence (l'association), la première à compter du 18 octobre 1993, la deuxième à compter du 1er décembre 1995 et la troisième à compter du 5 septembre 2002, occupant dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrices, ont, par lettres du 6 septembre 2010, été convoquées à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique ; que, par lettres du 17 septembre 2010, l'association a porté à leur connaissance les motifs économiques à l'origine d'une nouvelle organisation conduisant à la suppression de leurs postes et leur a proposé un autre poste au titre du reclassement interne ainsi qu'une convention de reclassement personnalisé ; que, par lettres du 1er octobre 2010, les salariées ont fait connaître qu'elles refusaient le poste proposé et acceptaient la convention de reclassement personnalisé ; que la rupture des contrats de travail est intervenue le 8 octobre 2010 ; que contestant cette rupture, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexées : Attendu que l'association fait grief aux arrêts de constater que le licenciement des salariées par leur directeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'association a prétendu que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 constituait une ratification du licenciement ou qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l'attestation pôle emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Accompagnement promotion insertion API Provence à