Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.196

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° M 15-22.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat UGICT-CGT RATP, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFDT RATP, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] et du syndicat UGICT-CGT RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), que Mme [J] a été engagée le 16 janvier 1996 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité de cadre confirmé, niveau C 4 échelon 13, position 2, équivalent à EC 10, responsable d'unité au sein du département Sit ; qu'elle a été titularisée le 1er février 1997 cadre C 5N équivalent à EC 11, puis transposée EC 11 en juillet 1997, EC 12 en janvier 2002, EC 12P en juin 2004, EC 12 + 20 en janvier 2007, cadre expérimenté 80 en janvier 2009, 105 en 2011 et 135 en janvier 2013 ; qu'entre juillet 1997 et octobre 2008, elle a été absente pour congés de maternité et parentaux de juillet 1997 à octobre 2000 et de mai à décembre 2002 et en temps partiel sur 87 mois ; que depuis 2004, elle exerce des mandats électifs internes et externes à l'entreprise et depuis janvier 2012 se trouve en décharge syndicale à 100 % selon un avancement actualisé sur la moyenne de l'avancement des cadres de sa catégorie ; que soutenant avoir été victime de discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que les syndicats UGICT/CGT RATP, CFDT RATP et CFE-CGC Groupe RATP sont intervenus volontairement dans la cause, ce dernier s'étant désisté en cause d'appel ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de repositionner la salariée au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie, de le condamner à payer à la salariée des rappels de salaire et des primes applicables à la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, pour le préjudice moral et pour défaut de respect du protocole interne d'égalité homme-femme et de le condamner à payer à chacun des syndicats certaines sommes pour préjudice moral de discrimination et pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme, alors, selon le moyen : 1°/ que la RATP avait, sans être contredite, démontré que les congés parentaux de Mme [J] avaient cessé en 2005, de sorte que la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur une « discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel », sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la nature des congés à temps partiel dont Mme [J] avait bénéficié entre l'année 2005 et l'année 2012, ni sur la reconnaissance par l'intéressée de ce que celle-ci avait délibérément choisi d'équilibrer son temps de travail avec des activités électives ou extra-professionnelles (association de parents d'élèves, administrateur de la CAF des Hauts-de-Seine, conseillère municipale), pour lesquelles les absences et les crédits d'heures ne sont nullement liés au sexe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse, en violation