Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° A 15-22.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electropoli production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O] épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electropoli production, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 2015) que Mme [O], engagée à compter du 27 août 1997, occupait au sein de l'EURL Electropoli production l'emploi d'opératrice de production ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2011 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Electropoli production a convoqué Mme [B] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de [Localité 1] les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, soit à une époque contemporaine du licenciement et avant la fin du congé de reclassement, pour retenir que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut ; que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes ; que dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production soutenait que les emplois d'opérateur de production sur le site de [Localité 1], dont l'activité est spécialisée dans les finitions du zinc et du zinc allié, impliquaient la maîtrise de méthodes de production et technologies différentes de celles utilisées au sein du site [Localité 2], spécialisé dans le chromage sur acier, laiton ou aluminium et produisait un tableau décrivant les activités des différents sites de production pour le démontrer ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité spécialisée du site de [Localité 1] n'impliquait pas que les postes d'ouvriers de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dès l'instant où l