Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.969
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° B 15-22.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electropoli production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electropoli production, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé à compter du 30 mars 1992, occupait au sein de l'EURL Electropoli production l'emploi de polisseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Electropoli production a convoqué M. [N] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de Dettwiller les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, soit à une époque contemporaine du licenciement et avant la fin du congé de reclassement, pour retenir que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut ; que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes ; que dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production soutenait que les emplois d'opérateur de production sur le site de [Localité 1], dont l'activité est spécialisée dans les finitions du zinc et du zinc allié, impliquaient la maîtrise de méthodes de production et technologies différentes de celles utilisées au sein du site [Localité 2], spécialisé dans le chromage sur acier, laiton ou aluminium et produisait un tableau décrivant les activités des différents sites de production pour le démontrer ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité spécialisée du site de Dettwiller n'impliquait pas que les postes d'ouvriers de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dès l'instant où l'employeur justifie, par la production des