Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.244

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° R 15-18.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'ADAPEI des Landes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'ADAPEI des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homme, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la prise d'acte jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-12.472), qu'engagé par [Localité 1] à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur, pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles devenu ESAT SAM, de [Localité 2], M. [J] exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer [Établissement 1] et était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme ; que, par une lettre du 23 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues à ce titre ; Attendu qu'après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-deux mois et neuf jours de salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ADAPEI des Landes à payer à M. [J] la somme de 89 998,15 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI des Landes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Adapei des Landes à verser à M. [S] [J] la somme de 89 998,15 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS QUE Le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité spéciale pour violation de ce statut d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et le tenue de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, soit aux termes des dispositions d