Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.305
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° H 15-18.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que Mme [R] a été engagée en 1993 en qualité de formatrice par la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud (FALEP) ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2011 ; que, le 1er février 2012, l'employeur l'a licenciée après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, sur recours gracieux, l'autorisation de l'inspecteur du travail, saisi le 22 septembre 2011 en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; que cette autorisation a été annulée le 20 septembre 2012 par la juridiction administrative ; que contestant la réalité du motif économique de son licenciement, invoquant une discrimination et soutenant avoir été licenciée en violation du statut protecteur lié à sa qualité de délégué syndical désigné par le syndicat des travailleurs corses le 14 novembre 2001, et à celle d'administrateur titulaire de l'URSSAF désigné par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de Mme [R] d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en sa qualité d'administrateur URSSAF, s'est bornée à énoncer « que pour bénéficier de la protection liée à l'exercice d'un mandat représentatif à l'extérieur de l'entreprise, le salarié bénéficiaire de ce mandat doit en informer l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable » et « que dans le cas d'espèce, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu sa demande d'autorisation à ce mandat qui n'a débuté que postérieurement à l'entretien préalable », sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L. 2421-3 du code du travail ; 2°/ que Mme [R] produisait aux débats un courrier adressé le 25 mai 2009 par le STC au directeur de la FALEP lui indiquant la désignation de cette salariée « pour siéger à la Commission de Conciliation » « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » avec « un crédit d'heures de délégation dans la limite de 15 heures mensuelles » (pièce n° 12), ce dont il résultait nécessairement que cette salariée avait été désignée en qualit