Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-13.439

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2411-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2411-5</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2314-27+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2314-27</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° T 15-13.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [J] [T]-[Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T]-[Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la société [J], Mme [T]-[Q], qui exerçait différentes fonctions électives de représentation du personnel depuis juin 2007, dont celle de déléguée du personnel, et avait été désignée déléguée syndicale le 8 octobre 2009, a démissionné par lettre du 12 mars 2012 ; que s&apos;estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud&apos;hommes le 10 avril 2012 de demandes en requalification de sa démission en une prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d&apos;un licenciement nul et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d&apos;appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d&apos;acte était justifiée et produisait les effets d&apos;un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l&apos;employeur à lui payer une somme à titre d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d&apos;acte produit les effets d&apos;un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu&apos;il aurait perçue depuis son éviction jusqu&apos;à l&apos;expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il confirme la condamnation de l&apos;employeur à payer au salarié la somme de 76 898,89 euros à titre d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur, l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bordeaux ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société [J] à payer Mme [T]-[Q] la somme de 49 329,30 euros à titre d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur ; Condamne Mme [T]-[Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR jugé que la démission de Mme [T]-[Q] est une prise d&apos;acte de rupture aux torts de l&apos;employeur qui doit s&apos;analyser en un licenciement nul pour n