Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-13.439
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° T 15-13.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [T]-[Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T]-[Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la société [J], Mme [T]-[Q], qui exerçait différentes fonctions électives de représentation du personnel depuis juin 2007, dont celle de déléguée du personnel, et avait été désignée déléguée syndicale le 8 octobre 2009, a démissionné par lettre du 12 mars 2012 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 2012 de demandes en requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 76 898,89 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société [J] à payer Mme [T]-[Q] la somme de 49 329,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; Condamne Mme [T]-[Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la démission de Mme [T]-[Q] est une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur qui doit s'analyser en un licenciement nul pour n