Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-13.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° T 15-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], engagé le 2 juillet 1973 par la société Crédit lyonnais, a obtenu en 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans ; que s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2013 pour obtenir paiement de la gratification liée à l'attribution de cette médaille et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la gratification, l'arrêt retient qu'en l'espèce, on n'aperçoit pas en quoi les articles de l'accord collectif du 24 janvier 2011, s'étant substitué à l'usage d'entreprise antérieur, seraient léonins, violeraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient à une discrimination injustifiée en fonction de l'âge, et que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'accord collectif ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années d'ancienneté à la date de son entrée en vigueur, et ce faisant relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à l'attribution de la médaille d'or du travail, et, dans l'affirmative, si cet accord pouvait être justifié par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 2382,76 euros à titre de gratification pour la médaille d'or du travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ob