Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-16.970
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° F 15-16.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Sodexo Amecaa, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Sodexo, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), que M. [A], engagé le 6 mai 1991 en qualité de chef de cuisine par la société Sodexo Afrique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, pour absence d'affiliation à un régime de retraite; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel de Versailles, après débats le 14 novembre 2012, a rendu un arrêt le 16 janvier 2013 ; que le salarié a en outre saisi le 23 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc de demandes en reconnaissance d'un coemploi par ces trois sociétés, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de différentes sommes, avant d'être licencié par lettre du 16 septembre 201 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen : 1°/ que si le principe de l'unicité d'instance est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la partie qui ne l'a pas soulevé en première instance alors que le débat des parties a porté sur cette fin de non-recevoir, n'est plus fondée à s'en prévaloir ultérieurement en cause d'appel ; qu'en l'espèce, dans les débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc les sociétés du groupe Sodexo n'ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité d'instance alors pourtant que M. [A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la partie qui était en position de demandeur sur la question litigieuse et qui s'est abstenue de saisir de ses prétentions alors qu'elle y avait intérêt, la juridiction prétendument compétente en vertu du principe de l'unicité d'instance, n'est pas fondée à soulever ultérieurement à son profit et au détriment de la partie adverse la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'unicité d'instance ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Sodexo qui ont été taisantes sur la fin de non-recevoir devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, ont fait seules appel de son jugement du 10 mai 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elles n'ont pas évoqué devant la cour d'appel de Versailles saisie d'un premier litige entre les parties, la question de la résiliation du contrat de travail qui leur faisait grief à compter de ce jugement du 10 mai 2012 ; qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en cause d'appel d