Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.439

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° A 15-22.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association ARPIH Electro Lys Social, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 28 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 19 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer illicite le licenciement et allouer à la salariée la somme de 30 000 euros à ce titre, l'arrêt retient son ancienneté, sa qualification, sa capacité réduite à retrouver un emploi, les circonstances de la rupture et l'effectif de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail entraîne l'application de la sanction, non de la nullité prévue par l'article L.1226-13 de ce code, mais d'une indemnité non inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ARPIH Electro Lys Social IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Q] était illicite, d'AVOIR condamné l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des personnes Handicapées à payer à la salariée, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et d'AVOIR condamné l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des personnes Handicapées aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel,