Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-26.207

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° W 15-26.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ineo réseaux Nord-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Ineo réseaux Nord-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ineo réseaux Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2015), qu'engagée le 9 juin 1980 en qualité de stagiaire et employée ensuite comme reprographe par la société Conduites et canalisations, aux droits de laquelle est venue la société Ineo réseaux Nord-Ouest, Mme [C] a, le 24 novembre 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul avis avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement interne par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, l'employeur est tenu de rechercher, postérieurement à un tel refus, une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme [C] avait refusé les sept postes de reclassement au sein du groupe proposés par lettre du 10 décembre 2010 en raison de leur imprécision sans vérifier si, avant de procéder à son licenciement, l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieures à ce refus ou fourni les précisions sur les postes sollicitées par la salariée dans sa lettre de refus du 17 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la proposition de reclassement faite au salarié inapte doit être précise et comporter les éléments essentiels description du poste proposé, tels que la qualification, les fonctions du poste, les horaires de travail et la rémunération afin de permettre au salarié d'apprécier si elle emporte une éventuelle modification de son contrat de travail de nature à légitimer son refus éventuel ; qu'en considérant que les sept postes de reclassement proposés dans