Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-26.250
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° T 15-26.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NM West, anciennement New Man, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NM West, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2014, n°13-19.666), qu'engagée le 1er décembre 1995 par la société NM West, anciennement dénommée New Man, et exerçant au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice de la communication, Mme [J] a été en congé de maternité du 5 juin au 17 décembre 2009 puis en dispense d'activité rémunérée ; qu'elle a été licenciée le 5 février 2010 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection liée à la maternité ne s'applique pas en cas de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, seules constituent des mesures préparatoires interdites les mesures concrétisant la décision de l'employeur de licencier la salariée, telle que l'embauche d'un salarié ayant pour objet de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la salariée avait été informée le 4 décembre 2010 de ce qu'elle faisait partie d'un projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté l'existence, pendant le congé de maternité, d'actes préparatoires au licenciement de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NM West aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NM West et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NM West IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [M] [B] était nul et d'avoir condamné la société NM West, anciennement New Man, à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la directive 92/85 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu'il interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection vis