Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-16.477
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° V 15-16.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCT Ronco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCT Ronco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2015), que M. [I] a été engagé par la société SCT Ronco le 2 novembre 1978 ; qu'après deux accidents du travail et une maladie professionnelle, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, au titre d'une rechute, du 23 mars 2011 au 4 février 2012 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, il a été déclaré, le 17 février 2012, inapte à son poste ; que l'employeur a, le 12 mars 2012, fait au salarié une proposition de reclassement, que celui-ci a refusée le 18 mars suivant, et l'a, le 24 avril 2012, licencié ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur, qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ qu'en visant l'inaptitude médicalement constatée et le refus par le salarié de l'emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, après recherche des aménagements possibles, la lettre de licenciement a nécessairement fait référence à l'impossibilité de reclassement et a énoncé par là-même le motif précis exigé par la loi, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que, selon les termes précis de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail consécutivement à une inaptitude s'il justifie, soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ce dont il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que la société a exposé que le poste proposé au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles et d'autres possibilités de reclassement, qu'en énonçant que la société n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement possibles sans s'expliquer sur les conclusions de cette dernière dont il ressortait l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base