Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-16.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° N 15-16.861 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Confraternelle d&apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2013 et 24 février 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Confraternelle d&apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité d&apos;agent d&apos;exploitation par la société Confraternelle d&apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée ; qu&apos;à la suite d&apos;un arrêt de travail du 13 mars 2010 au 17 février 2011, la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu&apos;elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l&apos;employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l&apos;arrêt du 24 février 2015 retient que l&apos;affection à l&apos;origine de l&apos;inaptitude étant d&apos;origine professionnelle, il appartenait à l&apos;employeur, en vertu de l&apos;article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu&apos;en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l&apos;origine professionnelle de l&apos;inaptitude, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que le chef de l&apos;arrêt avant dire droit du 10 décembre 2013 n&apos;est pas critiqué et que la cassation intervenue n&apos;atteint pas les autres chefs de l&apos;arrêt du 24 février 2015 ; qu&apos;est cependant dans la dépendance de cette censure le chef de dispositif déboutant, par application de l&apos;article L. 1226-14 du code du travail, la salariée de sa demande à titre de complément d&apos;indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Confraternelle d&apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et déboute, par application de l&apos;article L. 1226-14 du code du travail, Mme [W] de sa demande à titre de complément d&apos;indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l&apos;arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Chambéry ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Confraternelle d&apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée Il est fait g