Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-16.861
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° N 15-16.861 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2013 et 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité d'agent d'exploitation par la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 13 mars 2010 au 17 février 2011, la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que le chef de l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2013 n'est pas critiqué et que la cassation intervenue n'atteint pas les autres chefs de l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'est cependant dans la dépendance de cette censure le chef de dispositif déboutant, par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée de sa demande à titre de complément d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et déboute, par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [W] de sa demande à titre de complément d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée Il est fait g