Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-17.845

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° H 15-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leroy Merlin France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'un vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [J] était « parfaitement justifié » et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats qu'à l'issue de deux visites de reprise, M. [J] a été déclaré inapte au poste découpe bois/verre et en capacité d'occuper un poste sans manutention manuelle de charge lourde ou de grande taille et sans stress majeur (gestion de la file d'attente des clients) et qu'aux termes du questionnaire qu'il a rempli et signé le 4 avril 2012, il a indiqué qu'il n'acceptait pas la modification de ses horaires de travail, n'avait aucune mobilité géographique, ne voulait pas changer de classification professionnelle et aspirait à un poste de conseiller de vente ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 15 mai 2012 qu'il n'a jugé ce poste envisageable que s'il tenait compte des restrictions qu'il avait précédemment formulées, et notamment de celle excluant d'exposer le salarié au stress de la file d'attente des clients ; qu'il en résulte que le poste de conseiller clientèle ne pouvait dès lors lui être valablement proposé ; qu'en dépit de l'ensemble de ces restrictions émanant pour partie de l'état de santé du salarié et pour partie de ses desiderata, l'employeur établit avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement puisqu'il a produit aux débats 116 réponses émanant des partenaire du groupe ADEO auquel il justifie avoir étendu ses recherches ; que s'agissant d'un éventuel reclassement sur un poste administratif, à supposer qu'un tel poste soit libre sans contraindre de surcroît le salarié à une mobilité géographique, force est de constater qu'il n'aurait pas été approprié a