Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-17.957
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° D 15-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bononia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bononia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que M. [B] a été engagé, le 31 mai 2002, par la société Bononia, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 13 octobre 2010, été victime d'un accident de travail ; qu'à l'issue de deux examens, les 3 et 17 mai 2011, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 7 juin 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient, qu'en l'espèce, en énonçant que la société Bononia avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'était dispensée de l'examen du médecin du travail sur les postes existants dans la société Oenotria, autre société du groupe, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de ce que sa recherche s'était étendue à la société Oenotria, sans rechercher si, comme le soutenait la société Bononia, elle ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible à la fois en son sein et au sein de la société Oenotria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement que cet employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au niveau de ce groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bononia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bononia. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] [B] était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bononia à régler à M. [B] la somme de 31 356 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée outre le paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1226-10 du code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occu