Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.023
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° A 15-18.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trigano VDL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 novembre 2013, n° 12-22.216), que M. [B] a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le médecin du travail a indiqué, en réponse aux sollicitations de l'employeur postérieures à l'avis d'inaptitude, qu'il ne pouvait pas proposer d'orientation ou d'indication particulière dans les recherches de possibilités de reclassement pour en déduire que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail et, partant, qu'il aurait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les postes disponibles au sein de la société employeur ne correspondaient pas aux capacités résiduelles du salarié, sans avoir constaté l'impossibilité pour l'employeur, qui ne pouvait résulter de la seule absence de proposition faite par ce médecin, de procéder à une transformation de ces postes ou à toute autre mesure, la cour d'appel a encore déduit l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement de l'intéressé des seules conclusions et observations du médecin du travail, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, concourant à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, d'une telle impossibilité, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pr