Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-13.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° G 15-13.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Brèche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Brèche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme [K], engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes ; que le 22 février 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un salarié dans la mesure seulement où un tel manquement est à l'origine de l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Breche aurait refusé le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [K] justifiait que l'inobservation par l'employeur des conclusions du médecin du travail proposant un mi-temps thérapeutique était à l'origine de son inaptitude ultérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue de la visite de reprise, c'est-à-dire du second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude physique du salarié, et compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il est établi que la société Brèche n'a pas respecté son obligation de reclassement, aux motifs qu'elle ne démontre pas qu'un mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable alors que le médecin du travail lui avait fait part de cette possibilité en décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement postérieurement à la visite de reprise du 20 janvier 2012 et compatibles avec les conclusions du médecin du travail selon lesquelles Mme [K] était inapte à tous les postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'il relève du pouvoir de l'employeur de refuser un mi-temps thérapeutique qui ne peut lui être imposé ; qu'en considérant qu'il est établi que la société Brèche n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle a refusé un mi-temps thérapeutique alors que le médecin du travail lui faisait part de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la mention par le médecin du travail, le 2 janvier 2012, du refus par l'employeur d'un second mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il avait émis, à l'issue du second examen intervenu le 20 janvie