Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-14.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° D 15-14.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise tous services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de Me Carbonnier, avocat de la société Entreprise tous services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du code du travail, avait suspendu le processus de reclassement engagé en septembre 2011 afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [G] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes, consécutives, à voir juger que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "[G] [S] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise et estime à la somme de 70 000 € le préjudice qu'elle a subi en conséquence ; que la Société Entreprise Tous Services fait valoir qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, que la demande est tardive et n'a été précédée d'aucune mise en demeure, que la tardiveté du licenciement s'explique par l'absence de représentants du personnel mais que des élections ont finalement été organisées et ont conduit à un procès-verbal de carence en date du 12 juin 2012, de telle sorte qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué, les causes de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avaient cessé et qu'il ne peut en conséquence être fait droit à la demande ; QU'aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article L.1226-11 du Code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; QU'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas reclassé ni licencié [G] [S] à la suite de la visite du 13 septembre 2011 consacrant l'inaptitude définitive de la salariée avant le mois de septembre de l'année suivante, soit plus d&ap