Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-16.784
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° D 15-16.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [W], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hypco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hypco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « Sur le fond de l'obligation de reclassement, il ressort des pièces versées aux débats qu'après la première visite médicale de reprise le 3 novembre 2010, l'employeur a soumis au médecin du travail le 5 novembre 2010, une proposition de reclassement de la salariée à un poste administratif de classement et de photocopie à temps partiel hebdomadaire ; le médecin du travail a informé l'employeur que la salariée était « inapte à ce poste dans la mesure où il est situé à l'étage et nécessite de monter les escaliers et ce dans les deux structures existantes de LECLERC [Localité 1] » ; à la suite de la seconde visite médicale de reprise, l'employeur a proposé, par courriel du 25 novembre 2010, deux emplois de reclassements à des postes d'employée commerciale respectivement aux secteurs « point chaud » et « charcuterie coupe » que le médecin du travail a considéré comme incompatibles avec les capacités restantes de Mme [T] compte tenu d'une contre-indication de travail au froid, à la chaleur et aux manutentions ; Mme [T] fait grief à l'employeur de ne pas avoir poursuivi ses efforts de reclassement, plus particulièrement en refusant d'envisager l'aménagement d'un poste administratif au rez-de-chaussée du bâtiment de l'une ou l'autre des structures ajacciennes ou plus généralement en ne lui proposant pas un poste de cette nature dans l'un des sept autres magasins LECLERC en Corse ; Sur ce dernier point, s'il est incontestable que le reclassement doit s'envisager au besoin au niveau du groupe auquel appartient l'employeur, encore faut-il que ce groupe existe, c'est-à-dire que les entreprises qui le composent soient liées par des critères d'activité, d'organisation et de lieu d'exploitation qui autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; Tel n'est pas le cas, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur, des divers magasins LECLERC, qui n'ont d'autres liens qu'une enseigne et une centrale d'achat commune ; ces magasins sont gérés par des structures juridiques et économiques autonomes, l'association des centres LECLERC se présentant d'ailleurs dans sa plaquette de présentation comme un mouvement de commerçants indépendants ; Seules les structures ajacciennes, gérées par deux sociétés distinctes, ont une direction commune et constituent, au regard des critères précités, un groupe ; Ce moyen d'infirmation sera