Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-17.414
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° P 15-17.414 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Techni service Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société techni service Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Techni service Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2014), que Mme [K], engagée le 31 janvier 1983 par la société Techni service Lyon, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 18 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que, sans s'arrêter au seul avis d'inaptitude, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste compatible avec les réserves médicales émises par le médecin du travail et constaté que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la circonstance que le salarié engagé en cours d'année et présent à la date d'acquisition de la gratification ait perçu un prorata n'autorise pas les juges à conclure que cette règle trouve également à s'appliquer en cas de départ en cours d'année ; qu'en se bornant dès lors à conclure des termes de la lettre d'engagement du 31 janvier 1983 que la société Techni conseil s'étant engagée à servir à Mme [K] « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un treizième mois, elle s'était engagée également à un versement proratisée en cas de départ de l'entreprise, quand la salariée n'avait pas été en mesure de démontrer l'existence de stipulations expresses propres au départ de l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de la lettre d'engagement la société s'était engagée à servir à Mme [K] « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un treizième mois ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces dispositions qu'elle se serait engagée de manière générale à payer à la salariée une prime prorata temporis, y compris en cas de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation de la lettre du 31 janvier 1983, a retenu que l'employeur s'était engagé à payer à la salariée une prime de treizième mois de manière générale chaque année à partir de la deuxième année de p