Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-25.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-9</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-1</a> du code du travail.
  • Article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° T 15-25.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d&apos;Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l&apos;accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d&apos;azur, M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 24 mars 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; que convoqué le 24 mars 2011 pour comparaître devant le conseil de discipline le 8 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le même jour ; Attendu que l&apos;article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 dispose que la rétrogradation et le licenciement sont des sanctions prises par l&apos;employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l&apos;agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l&apos;article suivant et que si la direction estime qu&apos;il y a faute grave, elle peut suspendre l&apos;intéressé en attendant qu&apos;une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l&apos;arrêt retient que le délai de vingt et un jours prévu à l&apos;article 12 de la convention collective, en cas d&apos;imputation d&apos;une faute grave, entre la convocation à l&apos;entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l&apos;expiration de ce délai ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié ne peut avoir pour effet d&apos;écarter l&apos;effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel, et qu&apos;elle avait constaté que l&apos;employeur avait engagé la procédure propre à la mise en place du conseil de discipline le 24 mars 2011, en sorte que le délai de vingt et un jours avait été interrompu et n&apos;était pas acquis au 8 avril 2011, date de l&apos;avis de la commission et du licenciement, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d&apos;Azur. Il est fait grief à l&apos;arrêt partiellement infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était fondé sur une