Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-25.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.
  • Article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° T 15-25.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 24 mars 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; que convoqué le 24 mars 2011 pour comparaître devant le conseil de discipline le 8 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le même jour ; Attendu que l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 dispose que la rétrogradation et le licenciement sont des sanctions prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article suivant et que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que le délai de vingt et un jours prévu à l'article 12 de la convention collective, en cas d'imputation d'une faute grave, entre la convocation à l'entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel, et qu'elle avait constaté que l'employeur avait engagé la procédure propre à la mise en place du conseil de discipline le 24 mars 2011, en sorte que le délai de vingt et un jours avait été interrompu et n'était pas acquis au 8 avril 2011, date de l'avis de la commission et du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était fondé sur une