Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-11.434
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° P 15-11.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acmex Protection, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Alès Avène, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Acmex Protection, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 16 juin 2008 en qualité de technico-commercial par la société Acmex Protection ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. [S], qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. [S] qui le reconnaissait même dans ses écritures que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. [S] une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le nombre de salariés était inférieur à onze, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les dema