Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-15.119
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° U 15-15.119 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner à payer à l'employeur la somme de 104,67 euros, l'arrêt, après avoir relevé que des retenues sur salaire ont été opérées sous la mention « acompte exceptionnel » pour un montant total de 4 395,33 euros, à savoir 1 000 euros en janvier 2010, 500 euros en février 2010, 1 500 euros en mars 2010, 500 euros en avril 2010 et 895,33 euros en juin 2010, retient que le salarié qui reconnaît avoir reçu une avance de 3 000 euros en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de 1 395,33 euros qu'il estime avoir été prélevée à tort sur ses salaires à laquelle il ajoute la somme de 139,53 euros au titre des congés payés afférents ; que l'arrêt ajoute que cependant, l'employeur indique que le salarié qui avait déjà bénéficié de plusieurs prêts, n'aurait pas accepté de rembourser le dernier d'entre eux d'un montant de 3 000 euros et resterait redevable de la somme de 604,67 euros, ce prêt n'ayant finalement été remboursé qu'à hauteur de 2 395,33 euros et explique que le salarié a également bénéficié de trois acomptes de 500 euros, l'un encaissé le 24 février 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue de mars, le deuxième encaissé le 23 mars 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue d'avril et le troisième dont le remboursement correspondrait à la retenue de juin ; que l'arrêt relève que le salarié, qui ne dit rien des acomptes payés en février et mars 2010, limite ses observations à la somme versée en septembre 2009 qui correspondrait selon lui à un rappel de primes, explication qui ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et alors d'autre part alors que l'avance consentie par l'employeur ne peut donner lieu à compensation avec le salaire que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, refuser de prononcer la nullité du licenciement du salarié, rejeter ses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par le salarié, estime qu'à eux seuls ils ne permettent pas de présumer un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits allégués par le salarié selon lequel l'employeur aurait régu