Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-26.516
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° H 15-26.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, agence Strasbourg-Hautepierre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme [F] a été engagée par la société Autocars Striebig par avenant à son contrat de travail du 16 février 2012, dans le cadre d'un transfert de salariés de la société Transdev qui était son employeur depuis le 29 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2012 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points », dont l'article 2 stipule notamment que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective.. », n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire ou de restreindre l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, comme le précise expressément le point 6 de cet article, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le licenciement est prononcé, non en raison de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses fonctions à la suite de la suspension ou de l'invalidation de son permis, mais pour sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, qui, conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes, a conduit pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide ; et qu'en considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme [F] avait été contrôlée le 11 mai 2012, titulaire d'un permis de conduire de catégorie D, dont la date de validité avait expiré le 13 avril 2012, ce dont il résultait que, depuis le 13 avril 2012, elle avait exercé son activité en violation de la réglementation en mettant en jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le