Chambre sociale, 3 février 2017 — 14-28.999
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° K 14-28.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT UES Efidis, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Efidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La société Efidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et du syndicat CGT UES Efidis, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Efidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), statuant en référé, que M. [R], engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité de gardien par la société Efidis, ayant pour activité la gestion d'ensembles immobiliers regroupant des habitations à loyer modéré, a accédé en 2001 aux fonctions de gardien d'immeuble hautement qualifié en application de la nouvelle classification conventionnelle issue de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 1 389,99 euros et de 138,99 euros les condamnations provisionnelles mises à la charge de la société à titre, respectivement de rappel de treizième mois pour les années 2008 à 2013 et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et de rejeter sa demande en paiement d'une provision sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du non paiement du treizième mois contractuel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail conclu entre M. [R] et la société Efidis prévoyait le versement, en plus du salaire de base, d'un « treizième mois », « payable en décembre et égal au salaire mensuel du mois de décembre de l'année en cours » ; qu'il résultait par ailleurs de l'article 28.1 de la convention collective nationale applicable à compter de l'année 2001 aux personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, que les salariés de la branche devaient bénéficier d'une gratification annuelle, versée en décembre et égal au salaire de base, augmenté de la prime d'ancienneté ; que l'article 28.3 de la convention collective laissait également aux « sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal » à celle prévue par l'article 28.1, « la faculté de ne pas appliquer » les dispositions de ce dernier article ; que la cour d'appel a constaté que M. [R] avait, au cours de la période litigieuse, perçu chaque mois de décembre un complément de rémunération dénommé « gratification conventionnelle », calculé conformément aux dispositions de l'article 28.1, précitées ; qu&