Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-10.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° J 15-10.510 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société nantaise de fournitures industrielles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-13517), que M. [I] a été engagé le 16 novembre 1990 en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de [Localité 1] par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), qui fait partie du groupe Transflex ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de licenciement pour motif économique, le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur tenu de rechercher au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de son accord exprès, un emploi d'une catégorie inférieure, doit être apprécié au jour dudit licenciement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sonafi à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts au salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique tiré de deux embauches survenues les 19 octobre 2009 et 14 août 2009, soit six et quatre mois après le prononcé du licenciement du salarié intervenu le 16 avril 2009 ; qu'en se fondant sur ces circonstances strictement inopérantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations liées à la présentation par la société Sonafi de deux offres de reclassement interne, avant son licenciement, au salarié qui les avait déclinées, lesquelles offres impliquaient le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait régulièrement fait valoir pour réfuter toute portée à l'argument opposé par le salarié et tiré d'embauches de technico-commerciaux postérieures à son congédiement qu'en toute hypothèse, à la date de ces embauches le salarié n'avait pas et n'avait jamais manifesté sa volonté de faire valoir son droit à la priorité de réembauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'en l'absence de demande tendant à faire valoir son droit à la priorité de réembauche, le salarié n'était pas recevable et en tout cas pas fondé à se prévaloir des embauches postérieures à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait fait au salarié, occupant le poste de technico-commercial, deux propositions de re